«Les opérations d’expertise sont toujours contradictoires»
Vincent Canu, avocat spécialiste en droit immobilier.
Quel rapport entretient l’expert avec l’avocat ? Y a-t-il des différences selon que l’expert est désigné ou non par un juge ?
Si l’expert est désigné par un tribunal, ses opérations doivent respecter les dispositions des articles 232 à 284 du Code de procédure civile.
Les opérations d’expertise sont toujours contradictoires, ce qui signifie que les parties et leurs avocats doivent être convoqués aux opérations d’expertise, et que tous les documents adressés à l’expert doivent être également et simultanément adressés à toutes les parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
L’expert ne peut entendre une personne, sachant ou témoin, hors la présence des parties et de leurs conseils, en dehors d’une réunion contradictoire.
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (art. 276 CPC) ; les observations écrites des parties sont rédigées par leurs avocats sous forme de «dires».
Si l’expert n’est pas désigné par un juge, mais par l’une des parties, il doit néanmoins procéder à ses opérations d’une manière contradictoire, faute de quoi, son rapport risque d’être contesté.
La durée des procédures peut-elle avoir un impact sur l’appréciation de la valeur ?
La valeur d’un immeuble, d’un loyer ou d’un préjudice est appréciée à un instant donné, de sorte que cette valeur peut varier d’une année à l’autre, ou sur une période plus courte, en fonction des caractéristiques de l’objet de l’expertise ; dans cette mesure, la durée de la procédure peut rendre caduque l’estimation effectuée par l’expert.
Ainsi en est-il par exemple d’une indemnité d’éviction ou d’un loyer commercial dont le montant peut varier au fil du temps dans des proportions importantes.
Face à un rapport d’expertise, quelle est la latitude du juge ?
L’article 246 CPC dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Par ailleurs, et si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées (art. 283).